Social accountability SA 8000 :2014

  1. Liberté syndicale et droit à la négociation collective

4.1 Tout le personnel doit avoir le droit de former, joindre et organiser des syndicats de leur choix et de négocier collectivement en leurs noms avec l’organisation. L’organisation doit respecter ce droit et doit efficacement informer son personnel qu’ils sont libres de joindre un syndicat de leur choix et que cette action ne résultera pas en conséquence négatives pour eux ou en représailles de la part de l’organisation. L’organisation ne doit pas s’immiscer, de quelque façon que ce soit, lors de la mise en place, le fonctionnement ou l’administration de tels syndicats ou de négociation collective.

4.2 Dans le cas où le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective est limité par la loi, l’organisation doit permettre aux travailleurs d’élire librement leurs propres représentants.

4.3 L’organisation doit veiller à ce que les membres du syndicat, représentants du personnel et tout personnel engagés dans une organisation de travailleurs ne soient pas l’objet de discrimination, harcèlement, intimidation ou représailles pour être membre du syndicat, représentants des travailleurs impliqués dans l’organisation de travailleurs et que ces représentants aient accès à leurs membres sur le lieu de travail.

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